CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VIII ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Syndicat de communes
Article L5811-1
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 35 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- Les renvois faits par les articles L. 1612-20, L. 5211-3, L. 5211-4 et L. 5212-1 à L. 5212-2 et L. 5212-4 , en tant qu'ils concernent les syndicats de communes, s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, même s'ils comprennent des communes d'autres départements.