CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VI ; COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
TITRE II ; ENTENTE INTERRÉGIONALE
CHAPITRE Ier ; Organisation et fonctionnement
Article L5621-5
- Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier de la quatrième partie, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.