CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
CHAPITRE unique
Article L5421-5
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.