CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
CHAPITRE unique
Article L5421-3
- Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.