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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE III ; AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
CHAPITRE IV ; Dispositions financières
Section 1 ; Dispositions générales

Article L5334-12


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 110 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


    - Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.




Source : LEGIFRANCE
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