CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE V ; Communauté urbaine
Section 3 ; Compétences
Article L5215-22
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 8 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.