CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV ; Communauté de communes
Section 2 ; Organes
Article L5214-11
(Abrogé par Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 36, 111 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- Le président est l'organe exécutif de la communauté de communes. Il prépare et exécute les délibérations du conseil de la communauté. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la communauté. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les communautés de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Il est le chef des services que la communauté de communes crée. Il représente la communauté de communes en justice.