CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier ; Dispositions communes
Section 10 ; Dispositions diverses
Article L5211-58
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 73 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 8 juillet 2000)
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.