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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier ; Dispositions communes
Section 6 ; Dispositions financières

Article L5211-29


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


(Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 25 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   I Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :
   1° Les communautés urbaines ;
   2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
   3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
   4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
   5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
   6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :
   -  les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
   les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
   De 2000 à 2002, la dotation par habitant des communautés urbaines est fixée par le Comité des finances locales et ne prend pas en compte les sommes nécessaires au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 5211-33.

   II La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
   La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
   Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
   De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
   A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
   La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
   La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.
   La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.




Source : LEGIFRANCE
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