CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier ; Dispositions communes
Section 4 ; Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Article L5211-15
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 42 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 37 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.