CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III ; LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III ; Attributions
Section 1 ; Compétences du conseil régional
Article L4433-4-5
(inséré par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 43 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci. Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.