CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III ; LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III ; Attributions
Section 1 ; Compétences du conseil régional
Article L4433-3-2
(inséré par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 44 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables. Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.