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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II ; LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V ; Dispositions financières

Article L4425-2


    - Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
   Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.
   Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.
   Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
   Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.




Source : LEGIFRANCE
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