CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II ; LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II ; Organisation
Section 5 ; Le représentant de l'Etat
Article L4422-29
- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-7.