CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II ; LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II ; Organisation
Section 5 ; Le représentant de l'Etat
Article L4422-27
- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse. Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.