Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II ; LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II ; Organisation
Section 5 ; Le représentant de l'Etat

Article L4422-25


    - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19.
   Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
   Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)