CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II ; LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II ; Organisation
Section 1 ; L'Assemblée de Corse
Article L4422-2
- La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.