CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE Ier ; LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
CHAPITRE IV ; Dispositions financières
Section 2 ; Autres ressources
Article L4414-5
- La région d'Ile-de-France reoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L. 3334-9 dans les mêmes conditions que les départements. Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales. Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.