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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE II ; Modalités particulières de financement
Section 3 ; Fonds de correction des déséquilibres régionaux

Article L4332-7


    - Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
   Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.
   Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)