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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE II ; ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V ; ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
CHAPITRE III ; Interventions en matière économique et sociale
Section 1 ; Garanties d'emprunts

Article L4253-2


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 20 III Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :
   1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
   2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
   3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)