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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE II ; ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V ; ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
CHAPITRE II ; Recherche et développement technologique

Article L4252-3


    - Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.
   Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.
   Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)