CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE V ; RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
CHAPITRE II ; Coordination
Article L4152-1
- La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.