CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE IV ; RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES
CHAPITRE Ier ; Publicité et entrée en vigueur
Article L4141-2
(Loi n° 98-135 du 7 mars 1998 art. 5 IV Journal Officiel du 8 mars 1998)
(Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 16, 48 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ; 2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ; 5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ; 6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale. 7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1.. 8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;. 9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.