CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V ; Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 1 ; Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
Article L4135-7
- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.