Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V ; Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 1 ; Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux

Article L4135-1


    - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :
   1° Aux séances plénières de ce conseil ;
   2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;
   3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.
   Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
   L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)