CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II ; Le conseil régional
Section 3 ; Fonctionnement
Article L4132-9
- Le conseil régional est également réuni à la demande : 1° De la commission permanente ; 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.