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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II ; Le conseil régional
Section 3 ; Fonctionnement

Article L4132-15


    - Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale.
   Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)