CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE II ; NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION
CHAPITRE III ; Regroupement de régions
Article L4123-1
- Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés. La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population. Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.