CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE IV ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE IV ; DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV ; Attributions
Article L3444-3
(inséré par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 44 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables. « Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.