CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE IV ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE Ier ; DÉPARTEMENT DE PARIS
CHAPITRE II ; Organisation
Article L3412-1
- Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.