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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Concours financiers de l'Etat
Section 1 ; Dotation globale de fonctionnement

Article L3334-7-1


(inséré par Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 13 Journal Officiel du 28 juillet 1999)


   Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation forfaitaire augmentée, le cas échéant, des ressources du fonds prévu au III de l'article L. 2334-7-2.
   En 2000, cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux participations communales aux dépenses d'aide sociale de chaque département fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II de l'article L. 2334-7-2.
   A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
   En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7-2.




Source : LEGIFRANCE
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