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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Concours financiers de l'Etat
Section 1 ; Dotation globale de fonctionnement

Article L3334-2


(Loi n° 96-241 du 26 mars 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 mars 1996)


(Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..
   Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
   Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.




Source : LEGIFRANCE
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