CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Concours financiers de l'Etat
Section 2 ; Dotation globale d'équipement
Article L3334-15
- Les investissements pour lesquels les départements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles L. 3334-11 et L. 3334-12. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.