CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Concours financiers de l'Etat
Section 2 ; Dotation globale d'équipement
Article L3334-12
- La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances locales : a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ; b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ; c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.