CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Article L3333-5
- La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.