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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Article L3333-5


    - La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)