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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier ; BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE II ; Adoption du budget et règlement des comptes

Article L3312-1


    - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.
   Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
   Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.
   Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.
   Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
   Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.




Source : LEGIFRANCE
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