CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE IV ; GESTION DES SERVICES PUBLICS
CHAPITRE unique
Article L3241-6
- Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.