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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE II ; COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE unique

Article L3221-1


    - Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.
   Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)