CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE II ; COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE unique
Article L3221-1
- Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.