CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE IV ; RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
CHAPITRE II ; Coordination entre les services de l'Etat et les services du département
Article L3142-1
- La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Des représentants des maires, désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret, participent également à ces réunions.