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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
CHAPITRE III ; Exercice par un contribuable des actions appartenant au département

Article L3133-1


(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 14 Journal Officiel du 13 avril 2000)


(Loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 8 juillet 2000)


   Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
   Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
   Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
   Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)