Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III ; Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 5 ; Responsabilité du département en cas d'accident

Article L3123-26


    - Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
   Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)