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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IV ; Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section 2 ; Section de commune possédant un patrimoine séparé

Article L2544-4


    - Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
   1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
   2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
   3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;
   4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)