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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IV ; Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section 3 ; Biens communaux et établissements communaux

Article L2544-10


    - Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :
   1° En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;
   2° Le partage des biens communaux est interdit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)