CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IV ; Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section 3 ; Biens communaux et établissements communaux
Article L2544-10
- Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes : 1° En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ; 2° Le partage des biens communaux est interdit.