CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE III ; Dispositions financières
Section 5 ; Comptabilité
Article L2543-8
- Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal. Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.