CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Organisation
Section 4 ; Régime juridique des actes pris par les autorités communales et actions contentieuses
Article L2541-24
- Le conseil municipal délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-25.