CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Organisation
Section 3 ; Le maire
Article L2541-19
- Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise. Il prépare les délibérations du conseil municipal. Il est seul chargé de leur exécution.