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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Organisation
Section 3 ; Le maire

Article L2541-19


    - Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
   Il prépare les délibérations du conseil municipal.
   Il est seul chargé de leur exécution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)