CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III ; COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
CHAPITRE unique ; Dispositions financières
Section 1 ; Versement destiné aux transports en commun
Article L2531-4
- Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites : 1° De 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; 2° De 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 3° De 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.