CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III ; COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
CHAPITRE unique ; Dispositions financières
Section 2 ; Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
Article L2531-12
- A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales. Le comité comprend : 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ; 2° Les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ; 3° Le maire de Paris ; 4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale, dont deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ce comité élit en son sein son président. Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.