CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I ; PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II ; Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 1 ; Organisation
Article L2512-5
- Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général. Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article L. 2512-20.