CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I ; PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II ; Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 1 ; Organisation
Article L2512-2
- Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux lui sont applicables.